La FIMIF vous propose un extrait des textes de loi les plus pertinents concernant la réglementation liée au marquage d’origine et à la lutte contre le francolavage.

Le code des douanes (contrôleurs : Douanes)

  • Article 39 : sont prohibés à l’entrée, exclus de l’entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu’ils ont été fabriqués en France ou qu’ils sont d’origine française.

Le code de la consommation (contrôleurs : DGCCRF en national et DDPP en région)

  • L441-1 (extrait) : Il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, sur la nature, l’espèce, l‘origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises
  • L121-1 (extrait) : Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
    • Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
    • Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service

  • L213-1 (extrait) : sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 300 000 euros quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises.
  • L217-6 : Quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus en France, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, etc., aura apposé ou sciemment utilisé une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s’ils sont étrangers, qu’ils ont été fabriqués en France ou qu’ils sont d’origine française et, dans tous les cas, qu’ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère, sera puni des peines prévues par l’article L. 213-1, sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu.

Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable lorsque le produit portera, en caractères manifestement apparents, l’indication de la véritable origine, à moins que la fausse indication d’origine ne constitue une appellation régionale protégée par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier. En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l’adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d’origine.

Pour définir l’origine non préférentielle d’un produit (le fameux « Made in »)

Les règles sont précisées dans les documents suivants :

Ces documents étant particulièrement denses et complexes, la FIMIF travaille en ce moment, avec les Douanes, à en restituer une vision simplifiée, à usage des consommateurs. La circulaire du 13 Mai 2016 en présente déjà une version plus lisible pour le consommateur.